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REGISTRES DU BUREAU
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vriers de vacquer à leurs mestiers et travailler, sur peyne du fouet, ou cas qu'ilz feussent trouvez vaga­bons par la Ville et faulxbourgs. Et sont faictes deffences à tous maistres massons, charpentiers, tailleurs de pierre, maneuvres et gens qui gaignent leurs vies à peyne de corps et bras, en cesteditte Ville et faulxbourgs, et aux laboureurs, vignerons, massons, tailleurs de pierre, charpentiers et maneu­vres, qui besongnent ordinairement ès villes, bourgs et villages de ce ressort, prendre ne exhiger plus grand pris el sallaires pour leurs journées que ce qui en suict :
16.   " Sçavoir est lesd, maistres massons, charpen­tiers, tailleurs de pierre de cested. Ville, faulxbourgs, Prevosté et Viconte, et ressort, douze solz tournois pour journée entiere;
"Et lesd, maneuvres, gens de bras, laboureurs et vignerons, six solz tournois, sans qu'ilz puissent ne leur soit loysible prendre ne recepvoir plus grand pris et sallaire. Et si ès aultres lieux est accoustumé gangner moings, le pris sera diminué.
17.   ttEtbesongneront à cinq heures du matin, dès le premier Apvril jusques au quinziesme Septembre, et finiront à cinq heures du soir ; et le reste de l'année à six heures du matin, et finiront à six heures du soir. Ausquelz est enjoinct faire leur debvoir ès ou­vraiges qu'ilz auront entreprins à faire, sans chômer; auquel cas leur sera diminué le chomaige.
18.   "Enjoinct ausd, maçons, tailleurs et charpen­tiers, manouvriers, maistres eteompaignons, dealler à leurs journées et s'employer ès hastelliers dès le matin, audict pris, au premier qui les vouldraemployer. Et où ilz ne trouverront personnes qui les en requière, seront tenuz avant l'heure de sept heures en esté et huict heures du matin en yver, eulx transporter pardevers ceux qui ont la charge des œuvres publi­ques et communes de cested. Ville et faulxbourgs, pour y servir tout le long dujour; et seront payez et sallariez au proratla du pris accoustumé estre
baillé à ceulx qui besongneront lors esdictz ou­vraiges, le tout sur peyne du fouet pour la premiere foys, et de plus griefve pugnition pour la seconde.
19.   "Etau cas que, après lad. heure passée, lesd, manouvriers, maistres ou compaignons, soient trou­vez oisifz ès rues ou places de lad. Ville de Paris, ou ailleurs, sans soy applicquer à aucune besongné, seront prins et constituez prisonniers ès prisons du Chastellet de Paris par le premier Examinateur ou sergent, et leur sera faict leur procès comme vaga-bondz, et pugniz ainsi qu'il appartiendra.
20.   "Est enjoinct à tous les juges du ressort de lad. Prevosté faire executer ce present article en leurs ressortz et jurisdictions, à l'encontre de tous manouvriers, tant massons, laboureurs, vignerons, chartiers et aultres, et les contraindre par empri­sonnement de leurs personnes.
21.   "Et affin de nettoyer la Ville de tous vagabondz et autres personnes inutilles, qui délaissent leurs pro­pres vaccations accoustumées, sont faictes inhibitions et deffences à toutes personnes qui sçavent mestier d'eulx applicquer à porteries crochetz, sur peyne de pugnition corporelle. Et quant aux autres qui n'ont aucune vaccation, ne se pourront applicquer à re-vandre par les rues gros boys, fagotz, costerestz ne bourrées; bien en pourront porter et rapporter pour les bourgeois, moyennant sallaire compeclant, suivant l'ordonnance. Et sont faittes deffences ausd, crocheteurs et gaigne deniers, et chartiers, de porter dagues ne grandz cousteaux, sur peyne du fouet.
22.   "Au surplus, pour l'execution des reiglemens preceddens, concernans les gravois, il est ordonneque les gravois qui sortiront des abbatis et bastimens des quartiers des Halles, Sainct Honnoré, rues de Mont­martre, Sainct Denys, Sainct Saulveur, Porte de Paris, Vallée de Misere et aultres adjacentes, seront portez, conduictz et menez par basteaux, harnoys, ou tombereaux, sur le quay neuf des Bons Hommes, où ilz seront respenduz par ceulx qui à ce faire
"Prevost des marchans, usant de ces mots que Marcel estoit tout à Paris et faisoit tout, el que les enfans alloient à lamoutarde, disant «qu'il estoit vice roy. . . Quelques jours après, il fut dict par arrest de la Cour que Marcel avoit fait mal emprisonner ledict commissaire, «et furent condamnés tant ledict Provost qu'Eschevins aux despens, dommages et interests dudict commissaire, avec defense par cy "après d'user de telle force et n'arrester leurs archers, sous peine de la vie.» (Op. cit., p. 141.)
Il n'est pas question dans nos Registres de ce différend; mais on trouve, dans les pièces de comptes du Receveur de la Ville pour l'année 1672, trois pièces qui s'y rapportent. La première est une requête de Noël Degrez, demandant le remboursement des frais d'un voyage qu'il fît, lui deuxième, en poste à Montpipeau, près Orléans, où étaient alors Charles IX et la Cour, par commandement du Prévôt des Marchands et des Echevins, "pour la depesche qu'il auroit poursuivie par devers Sa Majesté et rapportée expediee, lant en lettres «patentes que lettres closes, signées de Sa Majesté, avec autres lettres closes de la Royne, sa mere, et de Msr le duc d'Anjou, pour -raison du différend intervenu entre les officiers du Chastellet de Paris et ceulx de lad. Ville-. A cette requête sont annexés le mandat de payement d'une somme de 1 io livres tournois, daté du 3 juin 1572, et la quittance de Noël Degrez, du 6 juin. (Archives nat., H ao65-.)